Observateurs
Aux termes du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen « de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage » et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État, (dont l'article 4, paragraphe 4 est reproduit ci-après), la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose, pour chaque examen, un observateur qui sera nommé par le Ministre du ressort.
« Art. 4. Composition de la commission d'examen
4. Pour chacun des examens prévus par le présent règlement et afin de représenter le personnel de la carrière concernée un observateur est nommé à chaque fois par le Ministre du ressort, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
L'observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.
L'observateur a le droit d'assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l'observateur dûment convoqué n'assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit.
L'observateur doit obtenir la parole s'il la demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen. Toutefois, l'observateur ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission.
Pendant les épreuves de l'examen, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats.
Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.
Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.
L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen et au déroulement des épreuves.
Si l'observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.
L'observateur peut également informer directement le Ministre compétent par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen. »