Aux termes de l'article 43bis de sa loi organique, la Chambre des fonctionnaires et employés publics a pour mission, entre autres, de « veiller à l'observation de la législation et des règlements ... applicables » à ses ressortissants.
Il en découle que, dans certaines situations, la Chambre doit faire appel aux juridictions de l'ordre administratif. Tel est notamment le cas si l'administration interprète mal l'une ou l'autre disposition légale ou réglementaire, provoquant ainsi un litige.
Il va de soi que l'intervention de la Chambre doit nécessairement se limiter aux cas dits « d'intérêt général », c'est-à-dire ceux qui intéressent l'ensemble des ressortissants et qui sont susceptibles d'aboutir à une jurisprudence nouvelle.
Sont donc forcément et d'office exclues toutes les affaires étrangères au régime de service, de même que, bien évidemment, les affaires disciplinaires.